Mutations : pour le respect de nos droits

Le SNFOLC 35 intervient pour que tous les droits soient respectés, en toutes circonstances.

Rétablissement du droit à mutation : arrêt des fermetures de postes – création des postes nécessaires

Dans les départements ou académies, le SNFOLC, avec sa fédération refuse de siéger aux comités techniques (CT) qui doivent se réunir virtuellement et entériner les suppressions de postes, les redéploiements des personnels. Il n’est pas possible de continuer dans cette logique de destruction des droits avec la loi sur la Transformation de la Fonction publique, poursuivie avec le 49-3 et maintenant la loi sur l’état d’urgence sanitaire. Dans cette période exceptionnelle, le SNFOLC s’adresse au ministre afin que les 440 suppressions de postes prévues dans le second degré soient purement et simplement annulées et que des mesures d’urgence pour la création de postes soient prises. Pour le SNFOLC, il ne saurait y avoir de demi-mesures : des centaines de milliards données au patronat et le service public toujours plus mis à mal.

Mutations dans l’opacité totale : c’est non !

Que les CT se réunissent ou pas, le SNFOLC n’accepte pas que les périodes de saisie des voeux soient raccourcies, que les éléments pour éclairer la demande ne soient pas donnés. Chaque rectorat envisage sa période de saisie…en fonction de sa propre appréciation de la situation. Certains rectorats commencent la saisie sans publication de leur circulaire. D’autres n’ont pas permis un accès public aux règles. Partout, les réunions d’information initialement prévues par les rectorats ont été annulées pour raisons sanitaires : les fonctionnaires stagiaires, qui participent pour la première fois au mouvement, sont les plus affectés par l’absence d’informations.

Ce n’est pas possible de poursuivre ainsi. On le voit tous les jours dans les consignes données aux personnels : là, il faudrait venir, ailleurs, c’est le professeur principal, des AED ou AESH reçoivent des injonctions pour venir tous les jours, le télétravail est organisé sans tenir compte des droits statutaires, le tout sans protections… Alors, le SNFOLC demande au ministre de prendre la mesure de la situation. Toutes les demandes des personnels de report de saisie de leur mutation intra doivent être acceptées.

Dans le contexte actuel, aucun personnel ne doit rester isolé, l’aide du SNFOLC 35 est indispensable. Partout les militants du SNFOLC 35 se rendent disponibles pour qu’aucun personnel, à commencer par les adhérents, ne se retrouve isolé face à l’absence d’informations.

Suite à l’annonce individuelle des résultats du mouvement inter, le SNFOLC est intervenu – et continue de le faire – auprès la Direction générale des ressources humaines du ministère sur l’ensemble des recours dont le syndicat a été saisi.

Le SNFOLC 35 invite l’ensemble des personnels qui n’ont pas obtenu d’affectation au mouvement inter, ou pas l’affectation souhaitée, à saisir le syndicat de leur demande pour être conseillés et défendus dans leur recours. Il est inacceptable que les personnels soient livrés à leur propre sort.

Projet de loi d’état d’urgence : 49.3 permanent contre le Statut et le droit du travail

Le gouvernement voudrait profiter de la crise sanitaire et sociale, prévisible, pour liquider tous les droits et les garanties collectives des salariés, au seul bénéfice des patrons. Il faudrait également tirer un trait sur les libertés publiques. Le ministre Blanquer le répète depuis plusieurs jours : « des circonstances exceptionnelles justifient un droit exceptionnel… » Ils ont envisagé le recours à l’article 16 de la Constitution pour donner les pleins pouvoirs au gouvernement. C’est tout le contenu de la loi d’urgence sanitaire, adoptée en première lecture, et qui n’a rien à voir avec la lutte contre le virus.

Une bombe à fragmentation contre le Statut et le droit du travail

La loi « d’état d’urgence » habilite le Gouvernement à déroger par ordonnances au Code du travail et au Statut général de la fonction publique : congés payés, temps de travail, repos sont déréglementés.

Par exemple, la loi prévoit de transformer la période du confinement en congés. Ainsi elle permet « à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique. » La Conseillère sociale l’a d’ailleurs confirmé à la FNEC FP-FO jeudi soir : le ministère travaille sur plusieurs hypothèses, y compris la réduction des congés d’été.

La seule issue : répondre aux revendications

Le plus court chemin pour sortir de cette crise, c’est d’entendre les salariés et fonctionnaires qui veulent se protéger et assurer leurs missions, c’est de répondre à leurs revendications et leur donner les moyens de faire face.

Alors que les services publics ont été saccagés par des années d’austérité, il est nécessaire de débloquer des moyens financiers et humains à la hauteur de la crise sanitaire. Au moment où le gouvernement parvient soudainement à dégager 300 milliards « pour sauver l’économie, » les personnels de l’Education nationale, sont appelés à accueillir les enfants de soignants sans la moindre protection (gants, masques,…), comme dans les hôpitaux.

 

Le Président ne tarit pas d’éloges sur les fonctionnaires actuellement au charbon, mais comment comprendre que les milliers de suppressions de postes sont maintenues et annoncées dans des comités techniques bidons, par mail et par téléphone ? C’est inacceptable : toutes les suppressions de postes doivent être annulées.

L’Education nationale ne compte que 63 emplois temps plein de médecins de prévention pour plus d’un million d’agents. La médecine de prévention doit être renforcée, les droits d’alerte et de retrait doivent être assurés et consolidés, les CHSCT doivent être maintenus.

Certes, le président Macron annonce la suspension de toutes les réformes. FO en appelle au retrait de celles-ci et à commencer par la réforme des retraites et l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction publique.

 

Pas de confinement pour les revendications :

la FNEC FP-FO et le SNFOLC 35 continuent d’intervenir à tous les niveaux

Suspension du jour de carence…Enfin !

Après des semaines de pression de certaines organisations syndicales et notamment de FO Fonction publique, le Gouvernement a enfin entendu notre revendication de ne pas appliquer le jour de carence pour les fonctionnaires et agents publics placés en congé maladie après avoir contracté le coronavirus. Les salariés du privé bénéficient de la même mesure.

Un amendement gouvernemental au projet de loi d’urgence sanitaire permettra de donner une valeur législative à cette annonce, valeur essentielle au regard du statut général des fonctionnaires qui s’appliquera de fait à tous les employeurs publics.

Cela est bien plus sérieux et valable que l’annonce faite par le Secrétaire d ‘Etat à la Fonction publique qui, lundi 16 mars encore, tergiversait sur ce point en indiquant « qu’il fermerait les yeux » si certains employeurs ne l’appliquaient pas.

Cette bonne nouvelle est à mettre au seul crédit de la constance de nos revendications.

Pour FO Fonction publique, cette suspension n’est pas pour autant une fin en soi. Ce jour de carence est inacceptable pour tout arrêt maladie et devra être définitivement abrogé.

 

Dans tous les cas, et malgré la situation dramatique que traverse notre pays, il est évident pour Force ouvrière que nous ne devons rien lâcher en termes de revendications que ce soit en faveur de la santé et sécurité au travail, du pouvoir d’achat ou pour l’améliorations des droits. Une fois de plus, nous venons d’avoir la démonstration que seul le syndicalisme libre et indépendant peut défendre les intérêts particuliers des travailleurs.

C’est pourquoi nous continuerons de rappeler au Gouvernement l’incontournable nécessité de fournir aux agents tous les matériels de protection indispensables pour assurer les missions de service public en toute sécurité pour tous (agents et usagers).

 

Le cadre réglementaire de la « continuité pédagogique »

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  : ce qu’il est dit dans les textes.

 

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

C’est un décret fonction publique qui s’applique donc à tous les fonctionnaires y compris aux contractuels

Article 2

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation.

(…)

La notion de « continuité pédagogique » existe dans le code de l’éducation et ne concerne que l’administration et ce sans aucun cadre réglementaire hormis le service minimum dans le premier degré. Blanquer, d’après l’article 2, c’est du teletravail déguisé. Donc tout le travail mené par les enseignants ces derniers jours est réglementé par ce décret.

Article 3

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine.

Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

Cet article stipule donc que le maximum de temps de télétravail qui peut être autorisé est de 3/5.

Pour les agrégés cela représente 9 heures.

Pour les certifiés 10h48.

Article 4

(…)

Cet article ne concerne pas la situation actuelle.

Article 5

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent.

Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

(…)

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

(…)

Article essentiel qui précise comment se met en place le télétravail : cela commence par une demande écrite explicite de l’agent.

Le chef de service c’est pour les enseignants le Principal ou le Proviseur.

L’autorité investie du pouvoir de nomination est le Recteur.

Passage qui ne nous concerne pas pour l’instant.

Les chefs d’établissement n’ont aucun pouvoir pour imposer le télétravail, voire pour faire pression sur la façon dont se déroule le télétravail, puisque ce paragraphe précise qu’à tout moment l’agent comme le chef d’établissement peut mettre fin à ce télétravail.

Article 6

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Cet article est très important car il exige du Recteur le paiement de tous les frais qu’engage le télé travail.

Il faut s’appuyer sur cet article pour demander si le Proviseur a reçu des subventions pour payer tous ces frais.

Article 7

I. – Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
9° La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
II. – Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I font l’objet d’un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles.
III. – Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent.
IV. – Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux en application du présent article.

Nouvel article essentiel car il cadre les droits des personnels en particulier les articles 7-I 3, 4, 5, 6, 7

Les alinéas 3, 4, 5 concernent en particulier la protection des personnels en matière de santé.

L’article 7 I 3 est essentiel. Il doit garantir au fonctionnaire qui télé travaille la protection des données. Rappelons que faire des cours par SKYPE, visio conférence …ne permet aucune protection pour les personnels, puisque la personne au bout de la ligne peut enregistrer la communication, la faire circuler voire l’utiliser comme bon lui semble sans que le professeur puisse contrôler ce qui se passe.

Les articles7-II et 7-III stipulent que la possibilité de mettre en place du télé travail fait l’objet d’un arrêté pris après avis du CTM et CTA, ce qui n’a jamais eu lieu.

L’article 7-IV et les articles 9,11 et 12 montrent que ces mesures doivent être prises en concordance avec les CHSCT. Or aucun CHSCT ministériel ou départemental n’a été réuni pour mettre en place la dite « continuité pédagogique » (qui est un télétravail déguisé) qui peut être nocif pour les personnels ayant des problèmes oculaires ou d’autres problèmes. Il serait important qu’un spécialiste en ergonomie vérifie les conditions de travail à la maison. Blanquer a montré et montre chaque jour combien il n’a rien à faire de la santé des personnels !

Article 8


I. – L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
2° Le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;
3° Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
4° La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
5° Le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.
II. – Lors de la notification de l’acte mentionné au I, le chef de service remet à l’agent intéressé :
1° Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique ;
2° Une copie des règles mentionnées à l’article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

Cet article impose à l’autorité compétente, ici sûrement le chef d’établissement, de produire un acte autorisant l’exercice avec toutes les mentions précisées dans cet article.

C’est très important pour le fonctionnaire car cela le protège contre toute pression extérieure, d’autant plus que cet acte doit être accepté par l’agent.

Article 9 


Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail.

Voir l’article 7

Article 10


Dans la fonction publique de l’Etat, la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si un enseignant reçoit un refus de son chef d’établissement d’organiser son télétravail comme l’enseignant le désirerait, celui-ci peut saisir la CAPA de son corps.

Article 11


L’article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir l’article 7

Article 12

Après le troisième alinéa de l’article 40 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir article 7

Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés ou des pressions

venant de la direction de votre établissement!

Ne restez pas isolé(e) ! 

Bilan du CHS-CT Académique du 17 mars 2020

Un CHSCT A qui n’a pas pu véritablement se tenir

En raison du confinement, la réunion se faisait par audioconférence. Elle a démarré à 9h30, puis des problèmes techniques ont interrompu la connexion dès 10h !
Cela signifie que seule l’administration s’est exprimée, un seul syndicat a pu prendre la parole.

Un CHSCT A par emails interposés

Ont suivi des échanges de mails entre les différents syndicats et le Recteur. Dans ces messages, les organisations syndicales ont transmis leurs revendications.  Le Recteur a par la suite répondu à chaque syndicat, toujours par écrit.

Nous sommes très loin d’un CHSCT A véritable alors que nous traversons une période qui nécessite plus que tout la tenue de cette instance! Rappelons qu’un CHSCT Départemental aurait dû se tenir le vendredi 20 mars et qu’il a été annulé !

Réponses du Recteur à Force ouvrière

Ci-dessous, l’échange de mails suite à l’interruption du CHSCT A : en noir, les questions/revendications portées par la FNEC-FP-FO, en vert les réponses du Recteur.

Courrier de Force ouvrière envoyé au Recteur et aux DASENs

Les réponses apportées par le Recteur restant insuffisantes au vu de la situation et des dangers encourus par les personnels de l’Education, La FNEC FP-FO continue à porter les revendications légitimes des personnels.

Ci-dessous le courrier envoyé au Recteur et aux 4 DASENs de l’académie.

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