Le cadre réglementaire de la « continuité pédagogique »

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  : ce qu’il est dit dans les textes.

 

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

C’est un décret fonction publique qui s’applique donc à tous les fonctionnaires y compris aux contractuels

Article 2

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation.

(…)

La notion de « continuité pédagogique » existe dans le code de l’éducation et ne concerne que l’administration et ce sans aucun cadre réglementaire hormis le service minimum dans le premier degré. Blanquer, d’après l’article 2, c’est du teletravail déguisé. Donc tout le travail mené par les enseignants ces derniers jours est réglementé par ce décret.

Article 3

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine.

Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

Cet article stipule donc que le maximum de temps de télétravail qui peut être autorisé est de 3/5.

Pour les agrégés cela représente 9 heures.

Pour les certifiés 10h48.

Article 4

(…)

Cet article ne concerne pas la situation actuelle.

Article 5

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent.

Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

(…)

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

(…)

Article essentiel qui précise comment se met en place le télétravail : cela commence par une demande écrite explicite de l’agent.

Le chef de service c’est pour les enseignants le Principal ou le Proviseur.

L’autorité investie du pouvoir de nomination est le Recteur.

Passage qui ne nous concerne pas pour l’instant.

Les chefs d’établissement n’ont aucun pouvoir pour imposer le télétravail, voire pour faire pression sur la façon dont se déroule le télétravail, puisque ce paragraphe précise qu’à tout moment l’agent comme le chef d’établissement peut mettre fin à ce télétravail.

Article 6

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Cet article est très important car il exige du Recteur le paiement de tous les frais qu’engage le télé travail.

Il faut s’appuyer sur cet article pour demander si le Proviseur a reçu des subventions pour payer tous ces frais.

Article 7

I. – Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
9° La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
II. – Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I font l’objet d’un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles.
III. – Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent.
IV. – Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux en application du présent article.

Nouvel article essentiel car il cadre les droits des personnels en particulier les articles 7-I 3, 4, 5, 6, 7

Les alinéas 3, 4, 5 concernent en particulier la protection des personnels en matière de santé.

L’article 7 I 3 est essentiel. Il doit garantir au fonctionnaire qui télé travaille la protection des données. Rappelons que faire des cours par SKYPE, visio conférence …ne permet aucune protection pour les personnels, puisque la personne au bout de la ligne peut enregistrer la communication, la faire circuler voire l’utiliser comme bon lui semble sans que le professeur puisse contrôler ce qui se passe.

Les articles7-II et 7-III stipulent que la possibilité de mettre en place du télé travail fait l’objet d’un arrêté pris après avis du CTM et CTA, ce qui n’a jamais eu lieu.

L’article 7-IV et les articles 9,11 et 12 montrent que ces mesures doivent être prises en concordance avec les CHSCT. Or aucun CHSCT ministériel ou départemental n’a été réuni pour mettre en place la dite « continuité pédagogique » (qui est un télétravail déguisé) qui peut être nocif pour les personnels ayant des problèmes oculaires ou d’autres problèmes. Il serait important qu’un spécialiste en ergonomie vérifie les conditions de travail à la maison. Blanquer a montré et montre chaque jour combien il n’a rien à faire de la santé des personnels !

Article 8


I. – L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
2° Le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;
3° Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
4° La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
5° Le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.
II. – Lors de la notification de l’acte mentionné au I, le chef de service remet à l’agent intéressé :
1° Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique ;
2° Une copie des règles mentionnées à l’article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

Cet article impose à l’autorité compétente, ici sûrement le chef d’établissement, de produire un acte autorisant l’exercice avec toutes les mentions précisées dans cet article.

C’est très important pour le fonctionnaire car cela le protège contre toute pression extérieure, d’autant plus que cet acte doit être accepté par l’agent.

Article 9 


Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail.

Voir l’article 7

Article 10


Dans la fonction publique de l’Etat, la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si un enseignant reçoit un refus de son chef d’établissement d’organiser son télétravail comme l’enseignant le désirerait, celui-ci peut saisir la CAPA de son corps.

Article 11


L’article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir l’article 7

Article 12

Après le troisième alinéa de l’article 40 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir article 7

Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés ou des pressions

venant de la direction de votre établissement!

Ne restez pas isolé(e) ! 

Bilan du CHS-CT Académique du 17 mars 2020

Un CHSCT A qui n’a pas pu véritablement se tenir

En raison du confinement, la réunion se faisait par audioconférence. Elle a démarré à 9h30, puis des problèmes techniques ont interrompu la connexion dès 10h !
Cela signifie que seule l’administration s’est exprimée, un seul syndicat a pu prendre la parole.

Un CHSCT A par emails interposés

Ont suivi des échanges de mails entre les différents syndicats et le Recteur. Dans ces messages, les organisations syndicales ont transmis leurs revendications.  Le Recteur a par la suite répondu à chaque syndicat, toujours par écrit.

Nous sommes très loin d’un CHSCT A véritable alors que nous traversons une période qui nécessite plus que tout la tenue de cette instance! Rappelons qu’un CHSCT Départemental aurait dû se tenir le vendredi 20 mars et qu’il a été annulé !

Réponses du Recteur à Force ouvrière

Ci-dessous, l’échange de mails suite à l’interruption du CHSCT A : en noir, les questions/revendications portées par la FNEC-FP-FO, en vert les réponses du Recteur.

Courrier de Force ouvrière envoyé au Recteur et aux DASENs

Les réponses apportées par le Recteur restant insuffisantes au vu de la situation et des dangers encourus par les personnels de l’Education, La FNEC FP-FO continue à porter les revendications légitimes des personnels.

Ci-dessous le courrier envoyé au Recteur et aux 4 DASENs de l’académie.

Télétravail : sécurité des personnels et volontariat avant tout!

Présentiel en établissement, le volontariat et rien d’autre !

L’employeur est contraint « à la protection de la santé des agents placés sous [son] autorité ».

Le questions-réponses ministériel mis à jour précise : « Seuls devront être présents, dans toute la mesure du possible et sur la base du volontariat, les personnels dont la présence est strictement nécessaire en vue d’assurer la mise en place de la continuité administrative et pédagogique, le lien avec les familles et les élèves, l’accueil des enfants des personnels de santé sans solution alternative de garde, ainsi que les personnels en charge de la salubrité et de la sécurité des établissements. »

Les conditions de sécurité en établissement, l’employeur doit agir  !

Doivent être fournis dans chaque établissement les équipements nécessaires aux gestes barrière, comme par exemple, mouchoirs en papier, masques et gants de protection ainsi que savon et gel hydroalcoolique.

L’utilisation de ces équipements, qui, pour certains, est directement préconisée par la campagne d’affichage gouvernementale, doit être permise par l’employeur. C’est donc au Recteur de veiller à ce que le matériel soit fourni aux collègues volontaires pour être présents dans les établissements, ou pour ceux qui se verraient confiée la garde des enfants de soignants.

Lorsque le retour en classe se fera, l’utilisation de ces équipements sera vraisemblablement toujours d’actualité : ils devront donc être fournis. Ce n’est pas aux personnels de payer ces équipements.

Les conditions du télétravail, encore et toujours sur la base du volontariat !

C’est le décret 2016-151 du 11 février 2016 qui, selon son article 5 stipule que : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. », cadre le télétravail.
Le ministère (et le Premier Ministre) fait comme si ce télétravail « allait de soi » compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.

Force ouvrière a rappelé à plusieurs reprises que le télétravail ne devait pas être imposé aux collègues mais qu’ils devaient être explicitement volontaires.

Pour les personnels devant garder leurs enfants, encore une fois le télétravail uniquement lorsqu’on est volontaire !

Le questions-réponses ministériel mis à jour précise : « Les personnels qui, du fait de la fermeture des crèches et établissements scolaires, n’ont pas de solution de garde de leurs enfants se voient proposer d’exercer leur fonction en télétravail. Si le télétravail n’est pas possible compte tenu des fonctions exercées, ils bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) sans jour de carence (à demander au Recteur par voie hiérarchique). Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal par fratrie sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde. Cette autorisation sera accordée jusqu’à la réouverture de l’établissement. »

« Proposer » n’est pas « imposer ». Donc, le télétravail n’est effectivement pas imposable aux collègues, ce qui est conforme au décret.

Pour les contractuels en CDD, la vigilance s’impose !

En effet, s’il est prévu qu’un contrat d’un collègue s’arrête et que, en temps normal, son contrat aurait été renouvelé, le SNFOLC 35 peut intervenir pour que tous les contrats soient renouvelés à échéance, dans les mêmes conditions, et peut refuser tout licenciement.

Nous rappelons les propos de la Ministre PENICAUD (lundi 16 mars) : « Aucun plan de licenciement ne sera accepté dans la période. »

 

Faites-nous savoir si vous rencontrez des difficultés ou subissez des pressions dans votre établissement :

le télétravail ne peut pas être imposé !

Vous devez être volontaire !

Le SNFOLC 35 appelle tous les personnels à exercer leur droit de retrait dès lundi 16 mars et à refuser le télétravail



Dans son allocution du jeudi 12 mars, le Président de la République a annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires, et des universités. Il a évoqué « la plus grave crise sanitaire que la France ait connue depuis un siècle », ainsi que l’inquiétude grandissante des Français. De ses propos, il en ressort que l’ensemble des salariés sont en danger grave et imminent.

Pour le SNFOLC 35, c’est incompréhensible

Au lendemain de cette annonce, le Ministre de l’Éducation nationale a précisé qu’aucune école, ni collège ni lycée ne seraient fermés : les personnels de direction et les professeurs seront présents « autant que de besoin ». Sur le plan juridique, l’arrêté qui sera publié (samedi 14 mars) au Journal Officiel par le Ministre de la Santé précisera la décision de mettre « fin à l’accès aux écoles et établissements pour les élèves, sauf exception ».

A alors régné la plus grande confusion dans les écoles, les établissements et les services des rectorats. Tous sont en ébullition : tous les personnels, notamment les personnels de direction, les gestionnaires, les directeurs d’école, ont été assaillis de questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Se rendre sur son lieu de travail ? Pour faire quoi ? Pour quelles missions ? Aucune directive ne leur avait été alors transmise.

Le ministre ne donne aucune consigne claire

Que ce soit sur les modalités du télétravail, sur les activités dans les établissements scolaires, ou sur les mesures de sécurité, le Ministre renvoie toutes les décisions au niveau local, à l’appréciation des chefs d’établissement, des directeurs d’écoles et des IEN. En conséquence, d’une académie à l’autre, d’un département à l’autre, et même d’un établissement à l’autre, les personnels reçoivent des consignes contradictoires : ici, tous les personnels sont convoqués, là, seuls ceux qui n’ont pas d’enfants, parfois les personnels sont invités (obligés?) à venir avec leurs enfants s’il le faut…

Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, c’est vous qui êtes le garant de la sécurité et de la santé des personnels de l’éducation. Par conséquent vous devez donner une consigne claire, nationale, à tous les recteurs et tous les DASEN, indiquant que tous les personnels des écoles, établissements, services déconcentrés ainsi qu’au ministère ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail à compter de ce lundi 16 mars.

 

« Esprit d’engagement » ou maintien des droits et garanties ?

Pour le Ministre, « l’image de marque de l’Éducation nationale est en jeu ». Ce serait par le sacrifice de tous les personnels qu’il s’agirait de défendre ses décisions car, selon lui, « nous » sommes sur le « devant de la scène, devant les yeux de la société ». Dans cette situation, les agents de l’Éducation nationale seraient responsables d’assurer la continuité du service public.

Mais quid de l’obligation de notre employeur de veiller à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ? Si un personnel venait à contracter une maladie, cela serait-il reconnu comme maladie professionnelle et donc imputable au service ? Comment notre employeur peut-il assurer à tous le même traitement si les directives diffèrent d’un établissement à l’autre ?

Pour seule réponse, le ministre a mis en avant la recherche d’un « équilibre entre le droit, les principes et la situation de chaque territoire ». Pour le SNFOLC 35, il ne suffit pas de dire que tout sera fait pour « éviter les injonctions contradictoires et que le bon sens sera présent partout ».

Une déréglementation et un chaos sciemment organisés

Le ministre Blanquer a rappelé que le gouvernement avait envisagé le recours à l’article 16 de la Constitution, qui confère au Président de la République les pleins pouvoirs pour prendre des mesures d’exception. En bref, les circonstances exceptionnelles justifieraient un droit local exceptionnel.
Pour le SNFOLC 35, le virus ne doit pas être un prétexte pour accélérer la déréglementation, pour faire tout et n’importe quoi, mettre en place des règles locales, et mettre en danger la santé et la sécurité des personnels.

Nous ne sommes pas « le petit personnel » de Macron – Blanquer

Des personnels sont appelés à se rendre sur leur lieu de travail dès lundi 16 mars sur un simple coup de téléphone. Depuis le début de la crise sanitaire, malgré des cas avérés d’infection, les droits de retrait sont systématiquement refusés : c’est scandaleux.

D’autres collègues sont appelés à faire du télétravail en dehors de tout cadre réglementaire, au mépris du décret du 11 février 2016, qui précise que le télétravail doit se faire sur la base du volontariat, avec la fourniture de matériel par l’employeur.

Télétravail qui rime avec corvéable à merci

A titre d’exemples, voici quelques exemples du télétravail imposé à des enseignants et AED d’Ille-et-Vilaine : dans un établissement, organiser un roulement parmi les professeurs pour mettre en place tous les jours de 8h à 18h des permanences téléphoniques à destination des élèves depuis le lycée ; dans un autre, AED obligés d’être dans l’établissement pour faire du présentiel malgré l’absence de travail ; encore ailleurs, organisation de classes virtuelles une fois par jour, entretiens individuels avec les élèves par Skype ou What’sApp, mise en ligne de tous les cours, déverrouillage obligatoire sur Pronote de la communication par mail avec les élèves, le professeur principal qui doit scanner les livrets de compétences et organiser les plannings des classes virtuelles…

Dans certains établissements scolaires, les collègues travailleront bien plus que dans le cadre de leur ventilation de service signée en début d’année ! C’est inacceptable !

Précisions utiles :
– Skype : Skype est un logiciel pouvant être installé sur un ordinateur. Si un établissement demande aux collègues d’utiliser Skype, cela est possible si l’établissement lui-même met à disposition des ordinateurs où le logiciel a été préalablement installé. Cela suppose aussi la présence de casques, de micros et éventuellement de webcams. Par contre, il n’est pas possible d’imposer aux collègues d’utiliser Skype depuis chez eux avec leur propre matériel.

– What’sApp : What’s App est une application ne pouvant être utilisée que sur Smartphone. Cela implique donc que l’établissement qui demande aux collègues de recourir à cette application mette à disposition des Smartphones en libre utilisation. Les personnels n’ont pas à utiliser leurs propres téléphones !

Qu’il s’agisse de Skype ou de What’sApp, le SNFOLC 35 émet de sérieux doutes quant à la possibilité véritable de mettre à disposition des collègues tout le matériel adéquat…

Journée de carence ?

Le Ministère a recommandé aux personnels « fragiles » de rester chez eux par un arrêté de travail exceptionnel qui ne déclenche pas de journée de carence. Il s’agit d’une mesure de protection.
En revanche, les personnels diagnostiqués positifs au COVID-19 subiront une journée de carence car ils disposent d’un arrêt de travail traditionnel.
Ceci est inacceptable et sera discuté lors du CHSCT académique extraordinaire qui se tiendra à Rennes le mardi 17 mars.

Le virus n’arrêtera pas les revendications

Les propos lénifiants du ministre sur « le bon sens », « le civisme » ou la « résilience » n’ont pas rassuré le SNFOLC 35. Les personnels n’oublient pas que c’est à l’occasion d’un Conseil des ministres destiné à faire face à la maladie qu’il a dégainé l’arme du 49.3 pour imposer, « au nom de la démocratie », une réforme des retraites rejetée par l’immense majorité.

Augmentation des salaires, retrait de la réforme des retraites, rétablissement des postes supprimés, respect des missions : nous ne lâcherons rien !

Le SNFOLC 35 condamne toute tentative d’utiliser la crise sanitaire

pour remettre en cause les libertés fondamentales.

 

Nous rappelons qu’un préavis de grève court jusqu’aux prochaines vacances

et permet à tout personnel de l’éducation de se déclarer gréviste

s’il le souhaite sur la période actuelle.

Le SNFOLC 35 appelle tous les personnels convoqués
sur le lieu de travail lundi 16 mars prochain
à exercer leur droit de retrait.

 

Vous êtes convoqué dans votre établissement à partir du lundi 16 mars ?

Vous avez reçu des consignes chronophages et inacceptables
en terme de charge de travail pour assurer la continuité pédagogique ?

CONTACTEZ-NOUS !

Comment exercer son droit de retrait : lire ici
Nous rappelons que dans le contexte de crise actuel, exercer son droit de retrait n’a de sens que si tous les collègues d’un établissement (ou la grande majorité) l’exercent en même temps. Discutez-en ensemble !

Exemple de droit de retrait : tous les personnels (professeurs, AED, AVS, administratifs, personnels techniques…) sont convoqués à venir lundi 16 mars pour une réunion dans leur établissement. Dans certains collèges ou lycées, les seuil des 100 personnes sera très vite atteint, tous réunis dans une pièce confinée, ce qui contredit les directives du 1er Ministre. Dans cette situation, le droit de retrait est tout à fait justifié.

Gestion du coronavirus dans le département : jeudi 12 mars 2020

Les enseignants du lycée et du collège de Bruz ont reçu mercredi 11 mars tard le soir des messages via Pronote pour les informer de la fermeture de leur établissement à compter du jeudi 12 mars en raison de cas de coronavirus diagnostiqués sur une des écoles de la commune.

Dans ces messages, à chaque fois, il était précisé que les enseignants étaient attendus dans leurs établissements « selon leurs emplois du temps habituels afin d’organiser la suite des événements et les modalités de la gestion de crise ». « En fonction de la situation, nous aurons besoin de vous pour communiquer les décisions prises aux élèves présents et nous nous réunirons afin d’organiser la continuité pédagogique le temps de la fermeture du lycée. »

Les enseignants ont été étonnés d’être eux-mêmes convoqués dans leur lycée et/ou collège alors que l’ensemble des établissements de la commune sont fermés. Cette incohérence, confiner les élèves mais pas les enseignants alors qu’il existe un fort risque de contamination, n’est pas du fait des principaux et proviseurs. Ce matin, le rectorat nous confirmait la consigne du ministère validée par l’ARS (Agence Régionale de santé) : « Pas de confinement pour les adultes » ! D’ailleurs, au lycée de Bruz, les conseils de classe et autres réunions seront maintenus.

D’autres incohérences sont apparues : ce matin, les enseignants de certains lycées du département ont appris par la DSDEN que les élèves en pré-bac seraient confinés tandis que les élèves en post-bac continueraient d’aller en cours. S’agit-il véritablement de confiner pour endiguer la contamination ? Ou de faire des demi-mesures qui ne permettent pas d’assurer la sécurité des élèves et des personnels de l’éducation ?

Dans l’Académie de Rennes, Force Ouvrière était à l’origine du CHSCT Académique extraordinaire qui s’est tenu lundi 9 mars dernier, sous la présidence de Monsieur le Recteur (compte-rendu du CHSCT A ici). Il est manifeste qu’un nouveau CHSCT s’impose pour discuter de la gestion de la situation dans le département. Le SNFOLC 35 a contacté ce matin les représentants des autres syndicats siégeant en CHSCT Départemental pour demander en urgence la tenue d’un CHSCT D extraordinaire.

Par ailleurs, à l’heure où le Ministre de l’Education Nationale affirme que la continuité pédagogique sera assurée en cas de fermeture d’établissement, il est bon de rappeler que, concernant le télétravail, deux textes réglementaires existent : le décret de 2016 et l’arrêté de 2018.

Dès lors nous demandons qu’ils soient respectés : volontariat, fourniture de matériel, organisation du travail, décompte du temps de travail. Cela signifie, par exemple, que si l’Education nationale ne fournit pas à chaque enseignant le matériel informatique nécessaire à ce télétravail, alors il ne pourra y avoir de continuité pédagogique.

 

Lire les deux extraits cités ci-dessous :

 Dans le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, l’article 6 précise que « l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ».

 

Dans l’arrêté du 3 avril 2018 portant application dans les services déconcentrés du ministère du travail des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, l’article 9 précise que « l’administration met à disposition l’équipement informatique, matériel et logiciel, et l’accès à la documentation professionnelle nécessaires au télétravail […] ».

 

Nous vous tiendrons informés des suites.