Extension de l’accueil des enfants: les personnels doivent être protégés !

« A compter du mardi 31 mars 2020, le dispositif d’accueil est étendu à d’autres personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sur présentation d’une attestation de l’autorité préfectorale et dans la limite des capacités d’accueil. » (FAQ ministérielle mise à jour le 30 mars 2020)

La situation catastrophique dans laquelle sont plongés les hôpitaux et les personnels soignants, le manque de masques, de lits de réanimation, de respirateurs artificiels, le «manque de tout» sont le résultat d’une politique de restrictions budgétaires menée depuis des dizaines d’années.

Le gouvernement a choisi de tourner le dos aux revendications des personnels. Sa responsabilité est pleine et entière dans cette tragédie.

 

Alors que malgré les demandes répétées de la FNEC FP-FO, le matériel de protection (masques, gel hydroalcoolique…) est trop souvent absent dans les écoles, établissements, services, alors que les personnels volontaires ou amenés à travailler en présentiel ne peuvent bénéficier de suivi médical et du dépistage indispensable pour ne pas propager l’épidémie auprès de leurs collègues, des élèves, de leurs parents…, le gouvernement décide d’étendre ce dispositif ce qui aura pour conséquence d’augmenter le nombre et la concentration d’élèves présents, prenant le risque de développer encore la propagation de l’épidémie auprès des personnels, des élèves et de leurs parents.

 

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Suspension du jour de carence…Enfin !

Après des semaines de pression de certaines organisations syndicales et notamment de FO Fonction publique, le Gouvernement a enfin entendu notre revendication de ne pas appliquer le jour de carence pour les fonctionnaires et agents publics placés en congé maladie après avoir contracté le coronavirus. Les salariés du privé bénéficient de la même mesure.

Un amendement gouvernemental au projet de loi d’urgence sanitaire permettra de donner une valeur législative à cette annonce, valeur essentielle au regard du statut général des fonctionnaires qui s’appliquera de fait à tous les employeurs publics.

Cela est bien plus sérieux et valable que l’annonce faite par le Secrétaire d ‘Etat à la Fonction publique qui, lundi 16 mars encore, tergiversait sur ce point en indiquant « qu’il fermerait les yeux » si certains employeurs ne l’appliquaient pas.

Cette bonne nouvelle est à mettre au seul crédit de la constance de nos revendications.

Pour FO Fonction publique, cette suspension n’est pas pour autant une fin en soi. Ce jour de carence est inacceptable pour tout arrêt maladie et devra être définitivement abrogé.

 

Dans tous les cas, et malgré la situation dramatique que traverse notre pays, il est évident pour Force ouvrière que nous ne devons rien lâcher en termes de revendications que ce soit en faveur de la santé et sécurité au travail, du pouvoir d’achat ou pour l’améliorations des droits. Une fois de plus, nous venons d’avoir la démonstration que seul le syndicalisme libre et indépendant peut défendre les intérêts particuliers des travailleurs.

C’est pourquoi nous continuerons de rappeler au Gouvernement l’incontournable nécessité de fournir aux agents tous les matériels de protection indispensables pour assurer les missions de service public en toute sécurité pour tous (agents et usagers).

 

Le cadre réglementaire de la « continuité pédagogique »

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  : ce qu’il est dit dans les textes.

 

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

C’est un décret fonction publique qui s’applique donc à tous les fonctionnaires y compris aux contractuels

Article 2

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation.

(…)

La notion de « continuité pédagogique » existe dans le code de l’éducation et ne concerne que l’administration et ce sans aucun cadre réglementaire hormis le service minimum dans le premier degré. Blanquer, d’après l’article 2, c’est du teletravail déguisé. Donc tout le travail mené par les enseignants ces derniers jours est réglementé par ce décret.

Article 3

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine.

Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

Cet article stipule donc que le maximum de temps de télétravail qui peut être autorisé est de 3/5.

Pour les agrégés cela représente 9 heures.

Pour les certifiés 10h48.

Article 4

(…)

Cet article ne concerne pas la situation actuelle.

Article 5

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent.

Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

(…)

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

(…)

Article essentiel qui précise comment se met en place le télétravail : cela commence par une demande écrite explicite de l’agent.

Le chef de service c’est pour les enseignants le Principal ou le Proviseur.

L’autorité investie du pouvoir de nomination est le Recteur.

Passage qui ne nous concerne pas pour l’instant.

Les chefs d’établissement n’ont aucun pouvoir pour imposer le télétravail, voire pour faire pression sur la façon dont se déroule le télétravail, puisque ce paragraphe précise qu’à tout moment l’agent comme le chef d’établissement peut mettre fin à ce télétravail.

Article 6

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Cet article est très important car il exige du Recteur le paiement de tous les frais qu’engage le télé travail.

Il faut s’appuyer sur cet article pour demander si le Proviseur a reçu des subventions pour payer tous ces frais.

Article 7

I. – Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
9° La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
II. – Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I font l’objet d’un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles.
III. – Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent.
IV. – Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux en application du présent article.

Nouvel article essentiel car il cadre les droits des personnels en particulier les articles 7-I 3, 4, 5, 6, 7

Les alinéas 3, 4, 5 concernent en particulier la protection des personnels en matière de santé.

L’article 7 I 3 est essentiel. Il doit garantir au fonctionnaire qui télé travaille la protection des données. Rappelons que faire des cours par SKYPE, visio conférence …ne permet aucune protection pour les personnels, puisque la personne au bout de la ligne peut enregistrer la communication, la faire circuler voire l’utiliser comme bon lui semble sans que le professeur puisse contrôler ce qui se passe.

Les articles7-II et 7-III stipulent que la possibilité de mettre en place du télé travail fait l’objet d’un arrêté pris après avis du CTM et CTA, ce qui n’a jamais eu lieu.

L’article 7-IV et les articles 9,11 et 12 montrent que ces mesures doivent être prises en concordance avec les CHSCT. Or aucun CHSCT ministériel ou départemental n’a été réuni pour mettre en place la dite « continuité pédagogique » (qui est un télétravail déguisé) qui peut être nocif pour les personnels ayant des problèmes oculaires ou d’autres problèmes. Il serait important qu’un spécialiste en ergonomie vérifie les conditions de travail à la maison. Blanquer a montré et montre chaque jour combien il n’a rien à faire de la santé des personnels !

Article 8


I. – L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
2° Le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;
3° Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
4° La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
5° Le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.
II. – Lors de la notification de l’acte mentionné au I, le chef de service remet à l’agent intéressé :
1° Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique ;
2° Une copie des règles mentionnées à l’article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

Cet article impose à l’autorité compétente, ici sûrement le chef d’établissement, de produire un acte autorisant l’exercice avec toutes les mentions précisées dans cet article.

C’est très important pour le fonctionnaire car cela le protège contre toute pression extérieure, d’autant plus que cet acte doit être accepté par l’agent.

Article 9 


Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail.

Voir l’article 7

Article 10


Dans la fonction publique de l’Etat, la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si un enseignant reçoit un refus de son chef d’établissement d’organiser son télétravail comme l’enseignant le désirerait, celui-ci peut saisir la CAPA de son corps.

Article 11


L’article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir l’article 7

Article 12

Après le troisième alinéa de l’article 40 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

Voir article 7

Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés ou des pressions

venant de la direction de votre établissement!

Ne restez pas isolé(e) ! 

Bilan du CHS-CT Académique du 17 mars 2020

Un CHSCT A qui n’a pas pu véritablement se tenir

En raison du confinement, la réunion se faisait par audioconférence. Elle a démarré à 9h30, puis des problèmes techniques ont interrompu la connexion dès 10h !
Cela signifie que seule l’administration s’est exprimée, un seul syndicat a pu prendre la parole.

Un CHSCT A par emails interposés

Ont suivi des échanges de mails entre les différents syndicats et le Recteur. Dans ces messages, les organisations syndicales ont transmis leurs revendications.  Le Recteur a par la suite répondu à chaque syndicat, toujours par écrit.

Nous sommes très loin d’un CHSCT A véritable alors que nous traversons une période qui nécessite plus que tout la tenue de cette instance! Rappelons qu’un CHSCT Départemental aurait dû se tenir le vendredi 20 mars et qu’il a été annulé !

Réponses du Recteur à Force ouvrière

Ci-dessous, l’échange de mails suite à l’interruption du CHSCT A : en noir, les questions/revendications portées par la FNEC-FP-FO, en vert les réponses du Recteur.

Courrier de Force ouvrière envoyé au Recteur et aux DASENs

Les réponses apportées par le Recteur restant insuffisantes au vu de la situation et des dangers encourus par les personnels de l’Education, La FNEC FP-FO continue à porter les revendications légitimes des personnels.

Ci-dessous le courrier envoyé au Recteur et aux 4 DASENs de l’académie.

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Télétravail : sécurité des personnels et volontariat avant tout!

Présentiel en établissement, le volontariat et rien d’autre !

L’employeur est contraint « à la protection de la santé des agents placés sous [son] autorité ».

Le questions-réponses ministériel mis à jour précise : « Seuls devront être présents, dans toute la mesure du possible et sur la base du volontariat, les personnels dont la présence est strictement nécessaire en vue d’assurer la mise en place de la continuité administrative et pédagogique, le lien avec les familles et les élèves, l’accueil des enfants des personnels de santé sans solution alternative de garde, ainsi que les personnels en charge de la salubrité et de la sécurité des établissements. »

Les conditions de sécurité en établissement, l’employeur doit agir  !

Doivent être fournis dans chaque établissement les équipements nécessaires aux gestes barrière, comme par exemple, mouchoirs en papier, masques et gants de protection ainsi que savon et gel hydroalcoolique.

L’utilisation de ces équipements, qui, pour certains, est directement préconisée par la campagne d’affichage gouvernementale, doit être permise par l’employeur. C’est donc au Recteur de veiller à ce que le matériel soit fourni aux collègues volontaires pour être présents dans les établissements, ou pour ceux qui se verraient confiée la garde des enfants de soignants.

Lorsque le retour en classe se fera, l’utilisation de ces équipements sera vraisemblablement toujours d’actualité : ils devront donc être fournis. Ce n’est pas aux personnels de payer ces équipements.

Les conditions du télétravail, encore et toujours sur la base du volontariat !

C’est le décret 2016-151 du 11 février 2016 qui, selon son article 5 stipule que : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. », cadre le télétravail.
Le ministère (et le Premier Ministre) fait comme si ce télétravail « allait de soi » compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.

Force ouvrière a rappelé à plusieurs reprises que le télétravail ne devait pas être imposé aux collègues mais qu’ils devaient être explicitement volontaires.

Pour les personnels devant garder leurs enfants, encore une fois le télétravail uniquement lorsqu’on est volontaire !

Le questions-réponses ministériel mis à jour précise : « Les personnels qui, du fait de la fermeture des crèches et établissements scolaires, n’ont pas de solution de garde de leurs enfants se voient proposer d’exercer leur fonction en télétravail. Si le télétravail n’est pas possible compte tenu des fonctions exercées, ils bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) sans jour de carence (à demander au Recteur par voie hiérarchique). Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal par fratrie sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde. Cette autorisation sera accordée jusqu’à la réouverture de l’établissement. »

« Proposer » n’est pas « imposer ». Donc, le télétravail n’est effectivement pas imposable aux collègues, ce qui est conforme au décret.

Pour les contractuels en CDD, la vigilance s’impose !

En effet, s’il est prévu qu’un contrat d’un collègue s’arrête et que, en temps normal, son contrat aurait été renouvelé, le SNFOLC 35 peut intervenir pour que tous les contrats soient renouvelés à échéance, dans les mêmes conditions, et peut refuser tout licenciement.

Nous rappelons les propos de la Ministre PENICAUD (lundi 16 mars) : « Aucun plan de licenciement ne sera accepté dans la période. »

 

Faites-nous savoir si vous rencontrez des difficultés ou subissez des pressions dans votre établissement :

le télétravail ne peut pas être imposé !

Vous devez être volontaire !