Demander un congé de « présence parentale »

Le congé de présence parentale (CPP) vous permet de cesser ou de réduire votre activité professionnelle pour donner des soins à un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade.

Combien de temps ?

Sa durée est fixée à 310 jours ouvrés maximum, par période de 36 mois pour un même enfant. À la fin des 36 mois, vous pouvez bénéficier d’un nouveau congé si l’état de santé de votre enfant le nécessite. Le congé n’est pas rémunéré, mais vous pouvez percevoir l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) de la part de la CAF ou de la MSA.

Pour qui ?

Ce congé vous est accordé si vous êtes parent d’un enfant à charge dont la maladie, un accident ou le handicap présente une particulière gravité rendant indispensables votre présence soutenue et des soins contraignants.

Il est accordé au père ou à la mère de l’enfant.

Comment ?

Il faut envoyer une demande écrite à votre chef de service (DPE et/ou chef d’établissement) au moins 15 jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant votre présence immédiate, ce délai de 15 jours ne s’applique pas.

Il faut accompagner cette demande d’un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant. Ce certificat atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap de l’enfant et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et des soins contraignants. Le certificat précise la durée prévisible du traitement.

L’administration ne peut pas refuser le congé.

En général, ce congé est donné de 6 mois en 6 mois. A la fin de chaque période, il faut envoyer un nouveau certificat médical.

Demander l’AJPP à la CAF

Sous certaines conditions (cf lien vers la CAF à la fin de l’article), la CAF peut verser une allocation (l’AJPP) pour chaque jour de congé de présence parentale (environ 40 € / jour). En cas de dépenses liées à la maladie de l’enfant, un complément peut également être versé.

Il faut faire une demande en remplissant le formulaire à télécharger ici.

Deux pages sont à faire remplir par le médecin qui suit l’enfant et à joindre dans une enveloppe fermée adressée au service médical de la CAF.

Conseils :
La CAF envoie un renouvellement à la fin de chaque période de 6 mois. Le formulaire à remplir est le même, il est donc utile d’en garder une copie pour gagner du temps.
Une partie du formulaire de la CAF peut servir pour l’employeur.
Il peut être intéressant de faire également une demande de reconnaissance du handicap de l’enfant auprès de la MDPH du département. Cette reconnaissance peut aider à la mise en place d’un PAI à l’école, elle peut permettre d’obtenir des points supplémentaires pour un éventuelle mutation du parent et elle peut donner le droit à des aides financières de la CAF.

MDPH : formulaire de demande pour un enfant.

Et après ?

Dès qu’il est connu, il faut envoyer à la DPE ou à l’établissement un calendrier prévisionnel des jours de CPP pris. Ce calendrier peut être modifié à tout moment en respectant un délai de 48h si la situation le permet.

Quand la demande d’AJPP est acceptée, chaque mois la CAF envoie un document à faire remplir à votre employeur. Il faut y noter le nombre de jours de CPP pris dans le mois.

Attention : comment décompter les jours ?

On ne décompte que les jours réellement non travaillés.

Exemple : Je travaille 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Je prends un mois de congé de présence parentale. Ce mois contient : 3 semaines travaillées et une semaine de vacances.
Le nombre de jour de CPP= 3×4=12 jours.

Rémunération du mois : 12 jours d’AJPP de la CAF et 3×3+7= 16 jours rémunérés par l’employeur

Liens utiles

Lien vers le site de la Fonction Publique : Le congé de présence parentale dans la fonction publique

Lien vers le site de la CAF : L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Vous songez à faire une demande de congé de présence parentale? 

Contactez le syndicat pour vous aider dans votre démarche.

Jour de carence et Covid-19

La suspension du jour de carence pour COVID ne peut se faire qu’en passant par declare.ameli.fr. Les collègues suspectés COVID ou positifs doivent faire leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli pour ne pas se voir prélever le jour de carence.
 
En effet, si les collègues fournissent un arrêt de travail établi par leur médecin et non via Ameli, ils se verront appliquer le droit commun à savoir application du jour de carence.
 
C’est ce qu’indique le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 dans son article 3.

Suspension du jour de carence : attention !

Le décret 2021-15, complété par la circulaire DGAFP du 12 janvier 2021, fixe un dispositif de suspension du jour de carence pour les agents publics qui confirme toutes les insuffisances dénoncées par FO, en particulier lors du CCFP du 7 janvier 2021.

 

La remise en cause du secret médical

La première suspension du jour de carence dans le cadre de l’article 8 de la loi 2020-290 (premier état d’urgence sanitaire) était effective pour tous les arrêts de travail, afin de respecter le secret médical. Mais ce n’est pas ce qui est prévu dans le nouveau dispositif : les agents publics, comme tous les salariés, devront effectuer leurs démarches à partir de la plateforme « declare.ameli.fr ».

En cas de symptômes de la Covid19, l’agent public remplit le formulaire en ligne de la CNAM, sur la plateforme « declare.ameli.fr » et s’engage à effectuer un test de détection dans un délai de deux jours. Si, ce n’est pas fait, quelle qu’en soit la raison, il est considéré comme étant en absence injustifiée !

En cas de test positif, c’est encore sur la plateforme « declare.ameli.fr » que l’agent peut obtenir, sans consultation médicale, un arrêt de travail de 7 jours sans jour de carence.

Ce traitement informatisé des arrêts de travail, ajouté au traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid19 (décret n° 2020-1690), enfonce un sérieux coin dans le respect du secret médical.

 

Tout ça pour éviter la suspension du jour de carence pour toutes les pathologies !

Une fenêtre d’à peine trois mois

Le dispositif n’organise ni suspension du jour de carence, ni compensation, pour les agents victimes de la Covid19, entre la fin du premier état d’urgence et l’entrée en vigueur du décret du 8 janvier 2021.

Pire : le décret fixe déjà une date de fin de la suspension, le 31 mars 2021 !

Face à toutes ces insuffisances, FO ne peut que réaffirmer son exigence d’abrogation pure et simple du jour de carence !

 

 

Les fichiers de police -trop peu- recadrés par le Conseil d’Etat

Communiqué unitaire du 5 janvier 2021

Saisi d’un recours en référé par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Solidaires, l’Unef, ainsi que par l’association GISTI contre les décrets qui élargissent considérablement le champ de trois fichiers de police et de gendarmerie, le Conseil d’Etat vient malheureusement de rendre une décision de rejet.

Bien maigre consolation, la décision du Conseil d’État vient simplement préciser que la mention des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ainsi que des « données de santé révélant une dangerosité particulière » ne sauraient constituer en tant que telles des catégories de données pouvant faire l’objet d’un fichage mais que, dans l’hypothèse où des activités seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, il sera possible de ficher ces activités, même si elles font apparaître les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale ou des données de santé de la personne. La nuance est importante et interdit donc « un enregistrement de personnes dans le traitement fondé sur la simple appartenance syndicale ». Il est heureux que le Conseil d’État l’ait précisé et nous veillerons à ce que la CNIL soit particulièrement attentive à faire respecter ce point.

Toutefois, l’atteinte portée aux droits et libertés reste conséquente car ces informations pourront toujours assez facilement apparaître dans les fichiers concernés et ce d’autant plus que parmi ces fameuses « activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat», peuvent désormais figurer les « habitudes de vie », notion particulièrement floue, ou encore l’activité d’une personne sur les réseaux sociaux.

En outre, ces fichiers peuvent avoir des conséquences directes sur la situation professionnelle d’un bon nombre de salarié.es. Ils sont directement consultés pour toutes les enquêtes administratives préalables aux recrutements, affectations, mutations, décisions d’agrément ou d’habilitation pour certains emplois (emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, l’accès à des zones protégées comme les sites nucléaires, les sites militaires, aéroports, emplois au sein d’une entreprise de transport public de personnes…). Ils sont aussi consultés par les préfectures à l’occasion des demandes de titres de séjour ou de naturalisation par les étrangers.

Il est donc évident que le combat ne peut s’arrêter là : nos organisations reviendront donc devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des dispositions les plus inquiétantes des décrets contestés.

 

Déclaration liminaire de FO au CHS-CT D du 15/12/20