Deux jours de fractionnement pour les AED et les AESH : vous y avez droit

Sommaire

Que sont les jours de fractionnement ?

C’est l’article L.3141-23 du code du travail qui les définit :

« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »

Pour les personnels AESH, le guide ministériel confirme que ces derniers bénéficient bien ce droit à congé (2 jours) et ce, quelle que soit leur quotité.

 

Attention, pour les AED : parfois les contrats sont déjà calculés sur 1593 heures (1607h – 14h). Dans ce cas-là, tout est en règle. Bien vérifier sur le contrat!

Comment peuvent être pris les jours de fractionnement ?

Ces jours de fractionnement peuvent se prendre sous deux formes après « consultation » du collègue AESH ou AED :

 

-soit de les prendre en compte dans le calcul de leur temps de travail et de leur quotité horaire (le temps de travail annuel est alors rapporté à 1593 heures (1607heures -14heures) et non 1607 heures) ;

-soit de leur permettre de disposer de deux journées supplémentaires de congés annuels.

Le collègue AESH ou AED doit se rapprocher de son chef de service et lui faire connaître son avis sur la façon dont il souhaite bénéficier de ses jours de fractionnement.

 

Il appartiendra ensuite au chef de service de valider ou pas cette proposition et, s’il est acté de poser ces 2 jours, de décider du calendrier des congés « compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. » (article 3 du décret n°84-972).

Il est à préciser que les jours de fractionnement sont des « jours de congé » et non des « heures de congé ».

 

En effet, concernant les personnels AESH, la référence, dans le guide ministériel, aux 14h de fractionnement ne s’applique que dans le cas où le collègue ou l’administration décide de payer ces jours de fractionnement plutôt que de les poser.

 

Dès lors, il n’est pas possible pour l’administration de transformer ces 2 jours de congé en heures pour imposer aux collègues AESH de décompter 14 heures des heures connexes (temps de réunions/préparation du temps d’accompagnement).

Attention : les jours de fractionnement non posés ne peuvent pas être reportés à N+1.

Exemple d’une situation :

Pour un AESH à l’indice 359 dont la quotité indiquée sur son bulletin de salaire est de 75%, il y a deux possibilités :

– il peut poser 2 jours de congé au cours de l’année scolaire et il ne perçoit pas de rémunération supplémentaire (il est toujours rémunéré à hauteur de 75%);
– il ne pose pas ces 2 jours de congé au cours de l’année scolaire mais il est alors rémunéré 0.65% de plus soit à hauteur de 75,65% (14/1607 X75).

Nous restons à votre disposition si vous rencontrez des difficultés pour écrire votre courrier de demande des deux jours de fractionnement.