Ventilation de service (VS) : ce qu’il faut savoir

Le mois d’octobre correspond à la période où les états de ventilation de service (VS) sont édités dans les établissements. Chaque circulaire académique précise aux chefs d’établissement la date précise à laquelle les VS doivent être « remontés » par voie électronique au rectorat, en principe avant les vacances de Toussaint. Pour être conseillé et défendu, nous vous invitons à nous contacter.

Qu’est-ce que l’état VS ?

Le VS est le document administratif officiel qui récapitule les états de service des enseignants du second degré pendant l’année scolaire en cours. Il indique notamment :

• la discipline le grade, l’échelon,
• les modalités de service (temps complet ou partiel),
• l’établissement,
• la nature du support qu’il occupe (chaire, BMP, CSTS, CPGE…),
• le décompte des heures d’enseignements assurés chaque semaine (cours, TP, TD, TPE, AP, chorale, AS…),
• les classes et les effectifs dont il a la charge,
• les pondérations éventuelles,
• les éventuelles décharges de services,
• le nombre d’HSA,
• les missions particulières (et leur paiement).

A quoi sert l’état VS ?

Le VS sert pour le calcul du traitement (notamment pour le versement des HSA). Chacun sait en outre que le VS est une garantie : on ne peut demander à un enseignant d’assurer des heures supplémentaires année qui ne figurent pas dans son VS.

Nos VS sont adossés à notre statut, qui était défini depuis la Libération, par les décrets du 25 mai 1950. C’étaient ces textes qui, en établissant en substance le principe selon lequel l’obligation de service des enseignants consistaient à enseigner, fondaient notre identité professionnelle.

Le décret Peillon/Hamon n°2014-940 du 20 août 2014 a abrogé la quasi-totalité des décrets de 1950. Il dénature notre statut en y inscrivant d’innombrables « missions liées » obligatoires et non rémunérées dans le cadre d’un temps travail annuel porté à 1607 heures. Il favorise l’instauration d’obligations définies localement qui conduisent à des réunions à répétition, au nom de la participation à de multiples projets, partenariats, innovations, etc.

Le décret Peillon/Hamon enfin réduit les rémunérations en supprimant la quasi-totalité des décharges : première chaire, cabinet d’Histoire Géographie, heure de laboratoire, heure de coordination EPS, heures pour effectifs pléthoriques… Les principales dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à la rentrée 2015.

Le décret Blanquer n° n° 2019-309 du 11 avril 2019 a encore aggravé la situation en portant à 2 le nombre d’HSA non refusables.

Malgré la déclaration intersyndicale demandant de retirer le texte soumis au CTM du 21 juillet sur la possibilité d’imposer des HSA aux personnels à temps partiel, le ministre a décidé de maintenir son texte. Il n’est pour autant toujours pas paru au journal officiel. A ce jour, les temps partiels ne peuvent pas se voir imposer d’HSA !

Qui doit signer un VS ?

Tous les enseignants (y compris contractuels, stagiaires, TZR) signent un VS dans leur établissement d’exercice, sauf  les enseignants (contractuels, TZR) assurant une suppléance (SUP) en remplacement d’un enseignant placé en congé (maladie ordinaire, longue maladie, maternité, adoption, mi-temps thérapeutique). Un suppléant ne perçoit en effet pas d’HSA, mais des HSE pour chaque heure supplémentaire faite.

Que faire si vous constatez une erreur dans votre VS ?

Si vous remarquez des inexactitudes (décharge non comptée, oubli d’une pondération, heure d’AP non comptabilisée pour 1 h…), il convient tout d’abord de les signaler à votre chef d’établissement et de lui demander de les rectifier. S’il refuse de le faire, signez le document en mentionnant que vous en contestez le mode de calcul (pris connaissance le …., lettre de contestation à M. le Recteur jointe). Contactez-nous pour vous aider à rédiger cette requête.

Il est possible de modifier un VS toute l’année. Compte tenu de la prescription quadriennale des créances sur l’Etat (loi n°68-1250 du 31 décembre 1968), les contestations sont recevables durant 4 ans.

Questions / Réponses

Les HSE sont-elles portées au VS ? NON

Les heures supplémentaires effectives (HSE) correspondent à un dépassement occasionnel du service hebdomadaire. Elles n’ont aucun caractère obligatoire, on est donc en droit de les refuser. Elles ne figurent pas sur le VS.

En collège, les EPI figurent-ils au VS ? OUI

Les heures où sont effectuées les EPI sont des heures d’enseignement. A ce titre, elles doivent être prises en compte dans l’état VS, en revanche elles ne doivent pas être identifiées en tant qu’EPI.

De combien d’heures par jour les enseignants d’EPS peuvent-ils être chargés ?

La circulaire ministérielle n°76-263 du 24 août 1976 précise que : « s’agissant du service des enseignants d’éducation physique et sportive, j’insiste pour qu’ils n’effectuent pas plus de six heures d’enseignement par jour, sauf dérogation accordée par les soins du directeur départemental avec l’accord de l’inspecteur d’académie et justifiée par une situation particulière. » Un VS qui ne respecterait pas cette disposition doit faire l’objet d’une contestation.

Si je suis tuteur d’un stagiaire, cela doit-il apparaître à mon VS ? NON

En effet cette fonction ne fait pas partie de mes ORS, n’est pas rémunérée en HSA ou en IMP. Elle est rétribuée par le versement d’une indemnité particulière (décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014) d’un montant de 1250 €.

Si j’effectue 9 heures en 1ère et en terminale dans un 1er lycée et 9 autres heures en 1ère et terminale dans un 2nd établissement ai-je droit à 1,8 heures de pondération ? NON

Quel que soit le nombre d’établissements où j’enseigne cette pondération est plafonnée à 1 heure.

J’exerce dans deux établissements, puis-je être nommé deux fois professeur principal ? NON

L’article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 prévoit qu’une part modulable « n‘est attribuée qu’à un seul professeur avec l’accord de l’intéressé par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire » excepté pour les classes de Terminale et dans certains établissements dans lesquels il peut y avoir deux professeurs principaux par division, touchant chacun une part modulable. Dans tous les cas, le rôle de professeur principal est attribué sur la base du volontariat.

Défendons les libertés syndicales !

Nous, organisations syndicales d’Ile-de-France CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF et UNL, porteur d’un syndicalisme de lutte et de transformation sociale, condamnons les propos et les attaques d’un autre temps contre l’une d’entre nous, de ses militants et militantes, qualifiée par un ministre d’organisation syndicale dont les pratiques « ressemblent au fascisme ». Ce même ministre qui n’a pas hésité à créer – à coup de dizaines de milliers d’euros – un syndicat à sa botte et à truquer, de fait, des élections …

Lire la suite de ce communiqué unitaire ci-dessous :

FAQ du ministère : mesures pour les écoles, collèges et lycées / continuité pédagogique

Le Président de la République a annoncé la fermeture des établissements scolaires à compter du lundi 6 avril, jusqu’au 26 avril dans le premier degré, 3 mai pour le second degré.

Ci-dessous : vous trouverez les mesures applicables au territoire métropolitain pour la période du 4 avril au 2 mai 2021 en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées + tout ce qui touche à la continuité pédagogique.

Il s’agit de la FAQ mise à jour 12 avril 2021.

FAQ téléchargeable ici.

Pour consulter la FAQ en ligne : cliquer ici.

 

 

Suspension du jour de carence : attention !

Le décret 2021-15, complété par la circulaire DGAFP du 12 janvier 2021, fixe un dispositif de suspension du jour de carence pour les agents publics qui confirme toutes les insuffisances dénoncées par FO, en particulier lors du CCFP du 7 janvier 2021.

 

La remise en cause du secret médical

La première suspension du jour de carence dans le cadre de l’article 8 de la loi 2020-290 (premier état d’urgence sanitaire) était effective pour tous les arrêts de travail, afin de respecter le secret médical. Mais ce n’est pas ce qui est prévu dans le nouveau dispositif : les agents publics, comme tous les salariés, devront effectuer leurs démarches à partir de la plateforme « declare.ameli.fr ».

En cas de symptômes de la Covid19, l’agent public remplit le formulaire en ligne de la CNAM, sur la plateforme « declare.ameli.fr » et s’engage à effectuer un test de détection dans un délai de deux jours. Si, ce n’est pas fait, quelle qu’en soit la raison, il est considéré comme étant en absence injustifiée !

En cas de test positif, c’est encore sur la plateforme « declare.ameli.fr » que l’agent peut obtenir, sans consultation médicale, un arrêt de travail de 7 jours sans jour de carence.

Ce traitement informatisé des arrêts de travail, ajouté au traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid19 (décret n° 2020-1690), enfonce un sérieux coin dans le respect du secret médical.

 

Tout ça pour éviter la suspension du jour de carence pour toutes les pathologies !

Une fenêtre d’à peine trois mois

Le dispositif n’organise ni suspension du jour de carence, ni compensation, pour les agents victimes de la Covid19, entre la fin du premier état d’urgence et l’entrée en vigueur du décret du 8 janvier 2021.

Pire : le décret fixe déjà une date de fin de la suspension, le 31 mars 2021 !

Face à toutes ces insuffisances, FO ne peut que réaffirmer son exigence d’abrogation pure et simple du jour de carence !

 

 

Les fichiers de police -trop peu- recadrés par le Conseil d’Etat

Communiqué unitaire du 5 janvier 2021

Saisi d’un recours en référé par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Solidaires, l’Unef, ainsi que par l’association GISTI contre les décrets qui élargissent considérablement le champ de trois fichiers de police et de gendarmerie, le Conseil d’Etat vient malheureusement de rendre une décision de rejet.

Bien maigre consolation, la décision du Conseil d’État vient simplement préciser que la mention des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ainsi que des « données de santé révélant une dangerosité particulière » ne sauraient constituer en tant que telles des catégories de données pouvant faire l’objet d’un fichage mais que, dans l’hypothèse où des activités seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, il sera possible de ficher ces activités, même si elles font apparaître les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale ou des données de santé de la personne. La nuance est importante et interdit donc « un enregistrement de personnes dans le traitement fondé sur la simple appartenance syndicale ». Il est heureux que le Conseil d’État l’ait précisé et nous veillerons à ce que la CNIL soit particulièrement attentive à faire respecter ce point.

Toutefois, l’atteinte portée aux droits et libertés reste conséquente car ces informations pourront toujours assez facilement apparaître dans les fichiers concernés et ce d’autant plus que parmi ces fameuses « activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat», peuvent désormais figurer les « habitudes de vie », notion particulièrement floue, ou encore l’activité d’une personne sur les réseaux sociaux.

En outre, ces fichiers peuvent avoir des conséquences directes sur la situation professionnelle d’un bon nombre de salarié.es. Ils sont directement consultés pour toutes les enquêtes administratives préalables aux recrutements, affectations, mutations, décisions d’agrément ou d’habilitation pour certains emplois (emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, l’accès à des zones protégées comme les sites nucléaires, les sites militaires, aéroports, emplois au sein d’une entreprise de transport public de personnes…). Ils sont aussi consultés par les préfectures à l’occasion des demandes de titres de séjour ou de naturalisation par les étrangers.

Il est donc évident que le combat ne peut s’arrêter là : nos organisations reviendront donc devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des dispositions les plus inquiétantes des décrets contestés.